FAQ

Les gestionnaires peuvent déposer définitivement les boues de catégorie A, sur une largeur de 6 mètres le long des cours d’eau et doivent procéder à un « régalage », c’est-à-dire un étalement des boues.
Les boues de curage sont classées en deux catégories, A et B, selon leur teneur en certains composés.
Les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau appartiennent d’office à la catégorie A lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d'installations relevant de certains secteurs industriels n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont prévus. Dans le cas contraire, des analyses doivent être réalisées pour connaitre la catégorie des boues.
Enfin, le Code du développement territorial (CoDT) considère que la modification du relief du sol suite à des travaux de curage réalisés par les gestionnaires ou le dépôt et l’étalement des produits provenant des travaux de curage d’un cours d’eau lors de la mise en oeuvre des Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) ne sont pas soumis à un permis d’urbanisme.

L’article D.43 du Code de l’eau instaure une double servitude au profit du cours d’eau afin de livrer passage pour l’exécution de travaux et de permettre le dépôt des matières enlevées du cours d’eau et du matériel nécessaire à l’exécution des travaux.
Comme toute servitude, les riverains ne peuvent pas en diminuer ou en supprimer l’usage et toute entrave lors de sa mise en oeuvre est constitutive d’une infraction environnementale de 3e catégorie en vertu de l’article D.408 du Code de l’Eau.
La présence d’un CVP ne peut donc pas constituer une entrave ou une diminution de la double servitude. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de plantations mais que leur présence ne doit pas supprimer la servitude ou entraver son usage d’une manière telle qu’il ne serait plus possible de la mettre en oeuvre.
L’obligation du CVP et le respect de la servitude ne sont donc pas incompatibles. Il est tout à fait possible de concilier les deux obligations en choisissant le bon type de végétation.
Si des plantations de ligneux sont envisagées sur un CVP, l’agriculteur peut se tourner vers Natagriwal ou vers le gestionnaire du cours d’eau qui pourra le conseiller sur le type de plantation à prévoir et le cas échéant l’informer des zones où il y aurait des restrictions d’implantation.

La situation est similaire lorsqu’il s’agit d’une culture le long d’un cours d’eau. Le dépôt des sédiments par le gestionnaire d’un cours d’eau est autorisé le long des berges. L’agriculteur doit signaler les travaux pour cause d’intérêt public ou autres travaux temporaires auprès de l’OPW en utilisant le formulaire annexe qu’il trouvera dans la notice explicative sur Pac-on-Web.
Si le couvert est dégradé, l’agriculteur devra faire en sorte d’avoir un couvert végétal (spontané ou implanté) dans un délai raisonnable après enlèvement ou nivellement des sédiments le long du cours d’eau. Si des ligneux longent le cours d’eau, la question ne se posera pas. L’agriculteur a droit à une indemnisation pour les dégâts occasionnés lors de la réalisation des travaux mais pas les dégâts occasionnés par le simple dépôt des sédiments.

Le dépôt des boues de curage ne donne en principe lieu à aucune indemnisation. Le gestionnaire peut laisser les boues sur une bande de 6 mètres le long des cours d’eau et n’est pas tenu de réimplanter un CVP.
Pour les cours d’eau de 1ère catégorie, les dégâts qui sont causés par la réalisation des travaux sont généralement pris en charge et réparés à la fin des travaux. Pour les autres catégories de cours d'eau, cela dépendra des accords avec le gestionnaire.

Non. L’agriculteur ne pourrait pas être tenu pour responsable de la dégradation du CVP lorsque cela fait suite aux travaux d’entretien et au dépôt des boues de curage par le gestionnaire. En effet, l’agriculteur n’aurait commis aucune faute et aucune infraction s’il avait préalablement bien implanté son CVP.
En cas de dégât causé par le gestionnaire, l’agriculteur doit toutefois signaler les travaux auprès de l’OPW et faire en sorte d’avoir un couvert végétal (spontané ou implanté) dans un délai raisonnable après enlèvement ou nivellement des sédiments le long du cours d’eau.

Inscrivez-vous à la newsletter