La destruction de prairies permanentes libère des quantités conséquentes d’azote dans le sol. En Région wallonne, elle fait donc l’objet d’une réglementation stricte afin de protéger la ressource en eau du risque de lessivage de nitrate.

Prairie permanente et destruction

Une prairie permanente est une prairie implantée depuis minimum 5 ans. Le processus de minéralisation débute dès le retournement de la prairie. Elle peut libérer entre 300 et 700 kg N/ha les deux premières années suivant la destruction. C’est 5 à 10 fois plus qu’une année normale. Cette minéralisation intense peut engendrer des pertes par lessivage.  

LA DESTRUCTION DES PRAIRIES PERMANENTES N'EST AUTORISÉE QU'ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET LE  31 MAI.
Sur l’ensemble des SITES NATURA 2000, cette pratique est strictement INTERDITE.
  

Le PGDA encadre les pratiques de destruction des prairies permanentes dans le but de réduire ce risque. Un choix de succession culturale judicieux peut permettre, au-delà du PGDA, d’optimiser la valorisation de cet azote au sein de l’exploitation.

La destruction d’une prairie permanente est autorisée, entre le 1er février et le 31 mai, en respectant les conditions suivantes :

• Interdiction d’épandre de l’azote organique pendant les 2 années suivant la destruction.
• Interdiction d’épandre de l’azote minéral pendant la première année suivant la destruction.
• Interdiction d’implanter des légumes ou des légumineuses (sauf en cas de couvert prairial) durant les 2 années qui suivent la destruction. L’interdiction ne s’applique pas dans le cas de maraîchage diversifié sur petites surfaces, sur maximum 3 ha. Cette exception s’applique uniquement pour les exploitations déclarant maximum 10 ha de surface agricole dans leur demande unique.

Toutefois, il est autorisé de détruire une prairie permanente entre 1er juin et le 31 août inclus, en vue d’implanter dans le mois qui suit la destruction et au plus tard le 15 septembre, une nouvelle prairie permanente, à condition que la parcelle n'ait reçu aucun apport de fertilisant depuis trois mois avant la destruction et n'en recevra pas jusqu’à dix-huit mois après la destruction.

Entre le 1er septembre et le 31 janvier inclus, seule une rénovation de prairie peut être effectuée à la suite de dégâts occasionnés par des animaux ou des phénomènes climatiques exceptionnels.

Pour les parcelles classées « à risque érosif extrême », la destruction de la prairie est soumise à autorisation de l’Administration. 

Les prairies temporaires ne sont pas concernées par ces mesures. 


Bonne gestion culturale après retournement 

retournement de prairie

Il est vivement conseillé de réaliser des analyses reliquats sortie d’hiver (RSH) durant les deux printemps qui suivront la destruction. De plus, le calcul de fertilisation pour les cultures suivantes devra tenir compte d’un taux d’humus plus élevé. Ce dernier sera d’autant plus grand que la prairie permanente était âgée. Plus le taux d'humus est élevé, plus la minéralisation sera importante. Le mode d’exploitation de la parcelle a aussi son importance : une vieille prairie pâturée libérera plus d’azote qu’une prairie de fauche. Enfin, la composition floristique peut également avoir une influence (présence ou pas de légumineuse). 

Quelle succession culturale privilégier ? 

L’implantation d’une nouvelle prairie est la succession idéale. 

Deux raisons à cela : elle permettra de prélever une grande quantité d’azote, et le prélèvement se fera sur une longue période, grâce au couvert permanent.

Pour rappel, si une prairie permanente est détruite entre le 01/06 et le 31/08, il est obligatoire d’implanter une nouvelle prairie permanente dans le mois qui suit la destruction et au plus tard le 15/09. La parcelle ne doit pas avoir reçu de fertilisant trois mois avant la destruction et ne peut pas en recevoir jusqu’à dix-huit mois après la destruction.

Il est possible d’implanter la prairie sous couvert d’une céréale immature. Cette dernière assurera la première coupe, le temps que la prairie s’installe. Plusieurs cultures comme la betterave, le maïs ou une céréale de printemps sont également intéressantes.

La betterave peut également être envisagée après la destruction d’une prairie permanente. Son enracinement profond et sa grande capacité à prélever l’azote limiteront les risques de lessivage. La betterave pourra être suivie d’une céréale d’hiver, elle-même suivie d’une CIPAN pour prélever l’azote excédentaire.

Une céréale de printemps est envisagée après la prairie permanente ? Il est alors vivement conseillé d’implanter une CIPAN ou une prairie temporaire pour lui succéder.

Enfin, le maïs constitue le choix le plus risqué en termes de lessivage après une destruction de prairie permanente. En effet, cette culture ne prélève intensément l’azote que sur une période relativement courte. Si deux implantations de maïs suivent le labour d’une prairie, l’implantation d’un seigle ou d’un triticale rapidement après l’ensilage est tout indiquée (idéalement pour le 01/10). Une alternative consiste à implanter un ray-grass sous couvert du maïs au printemps. Le choix d’une variété précoce (faible FAO) permettra d’assurer un niveau de maturité suffisant au moment de la récolte. 

FAQ - CIPAN

PGDA : Le PGDA autorise le pâturage à condition de ne pas détruire le couvert. 

En cas de labour d’une prairie permanente, la période de restriction de l’usage de fertilisants est comptabilisée en années civiles, à partir du 1er janvier de l’année de destruction. Tout épandage d’azote organique ou minéral étant soumis au respect du calendrier d’épandage (interdit avant le 15/02 pour les engrais minéraux et organiques à action rapide), un agriculteur labourant une prairie permanente le 30 mars de l’année N est autorisé à :
-    appliquer de l’azote minéral à partir du 16 février de l’année N+1 ;
-    épandre du fumier à partir du 1er janvier de l’année N+2 ;
-    épandre du lisier à partir du 16 février de l’année N+2.

Oui. La destruction de la prairie a eu lieu au moment de la destruction chimique. L’agriculteur doit être en mesure de prouver la date de destruction grâce à sa fiche parcellaire ou son registre d’utilisation des produits phyto.

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