Les périodes durant lesquelles l’épandage est autorisé, dépendent non seulement de la parcelle et de sa destination (Suis-je en zone vulnérable ou non ? Sur terre arable ou en prairie ?), mais également du type d’engrais utilisé. Certaines conditions et des quantités doivent également être respectées. 

Périodes d'épandage

Conditions d'épandage

Tout épandage d'engrais organique ou minéral doit satisfaire aux exigences reprises dans les tableaux suivants :

 

  • L’agriculteur doit respecter l’interdiction de fertilisation  sur sol inondé ou enneigé, à moins de 6 mètres d’une eau de surface et en zone d'aléa d'inondation en cas de fortes pluies.

  • En zone vulnérable, il est totalement interdit totalement d’épandre sur sol gelé et hors zone vulnérable, seul l’épandage de fertilisants organiques lents est permis sur sol gelé. 

    Un « sol gelé » est un sol dont la température mesurée à la surface est restée inférieure à 0°C pendant 24h d’affilée. Les données de la station IRM la plus proche servent de référence. Tant que le sol n’est pas dégelé, l’interdiction reste d’application. 

Quantités d'épandage

Une question sur les quantité d'engrais qu'il est autorisé d'épandre en culture et en prairie ? N'hésitez pas à consulter notre page "quantités d'épandage autorisées"

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FAQ - Epandage des engrais

Il s'agit de la partie de sol ou de parcelle devenue complètement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l’épaisseur de la couche de neige.

L’épandage de toutes les matières valorisées en agriculture doit respecter le calendrier et les conditions d’épandage fixées dans le PGDA. Pour les matières qui ne sont a priori pas caractérisées par le PGDA comme étant à action rapide ou action lente, l’art. R 188 du PGDA spécifie que les produits sont catégorisés selon leur dynamique d’action. Celle-ci se détermine en fonction du rapport NH4/Ntot et C/N de la matière, tel que présenté ci-dessous.

Clé de classification des matières organiques en fonction de leur dynamique d’action :



                            Liser                            fumier                 



Quelles que soient leur catégorisation, les boues d’épuration et les gadoues de fosses  septiques doivent obligatoirement respecter les interdictions d’épandage définies à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques (voir question 4.12). Des conditions particulières pour l’épandage peuvent également être fixées dans le certificat d’utilisation de la matière organique ou de la boue d’épuration.

Les eaux de surfaces ordinaires sont les eaux des voies navigables, les eaux des cours d’eau non navigables, les ruisseaux
et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d’eau non navigables, les eaux des lacs,
des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l’exception des eaux des voies artificielles d’écoulement».
Les voies artificielles d’écoulement regroupent les rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l’évacuation des eaux pluviales ou d’eau usées épurées. 
Cette distance de 6 mètres est déterminée à partir de la crête du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface. 

Sur terre arable et prairie temporaire de moins de 2 ans, un couvert végétal permanent non fertilisé doit être installé sur cette bande de 6 mètres.

Les boues de stations d’épuration autorisées par le fédéral et disposant d’un certificat d’utilisation au niveau wallon sont considérées comme des « fertilisants », ce qui en autorise l’utilisation dans les zones de captage. Le fédéral restreint l’utilisation de boues urbaines aux parcelles cultivées uniquement. L’utilisation sur prairie est interdite pour des raisons sanitaires. La règlementation relative à la valorisation des boues (AGW du 12/01/1995) en interdit, quant à
elle, l’utilisation à moins de 10 m des points de prélèvement de captages. Les Certificats d’utilisation mentionnent l’ensemble des obligations qui pourraient concerner les boues (stockage, utilisation, restrictions ministérielles, …). 

Le PGDA énonce des dispositions relatives aux « fertilisants », définis comme suit à l’article 188, 14° : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux. Les fertilisants organiques sont «tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte ». Dès lors que la luzerne est récoltée et épandue sur une autre parcelle, on ne peut la considérer comme un résidu cultural laissé sur place. Il s’agit donc d’un fertilisant organique dont l’épandage est soumis au PGDA.

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