Les périodes durant lesquelles l’épandage est autorisé, dépendent non seulement de la parcelle et de sa destination (suis-je en zone vulnérable ou non ? Sur terre arable ou en prairie ?), mais également du type d’engrais utilisé. Certaines conditions et des quantités doivent également être respectées. 

Périodes d'épandage

Sur terre arable


Sur prairie 

"calendrire d'apandage prairie"

Dérogation en date du 30/09/22 : La dérogation reporte la date limite d'épandage au 15/10 pour les matières organiques à action rapide ET avance la date d'épandage au 01/01/23 au lieu du 15/01. Les interdictions d'épandage liées aux conditions (sol gelé, enneigé, saturé en eau) restent d'application.

Conditions d'épandage

Tout épandage d'engrais organique ou minéral doit satisfaire aux exigences reprises dans le tableau suivant :

  • L’agriculteur doit respecter l’interdiction de fertilisation sur sol enneigé, sur sol saturé en eau ou sur une culture pure de légumineuse et  à moins de 6 mètres d’une eau de surface
  • L'agriculteur doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux sur un sol gelé

    En zone vulnérable, il est interdit d’épandre tous les engrais de ferme (fumier et compost compris) dès que la température au sol est restée inférieure à 0°C depuis plus de 24 h sans discontinuité.Dans ce cas, l'interdiction d'épandage est effective tant que la température au sol ne remonte pas au-dessus de 0°C. Les données météo de la station IRM la plus proche faisant foi.

    Hors zone vulnérable,  seul l’épandage de fumier ou de compost est permis sur sol gelé

  • Il est interdit de fertiliser pendant l’interculture qui précède ou suit une culture de légumineuse, sauf, dans ce dernier cas, si l’épandage fait l’objet d’un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.
  • Il doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terre non-couverte de végétation, quelle qu’en soit la pente, sauf si l’effluent est incorporé au sol dans les 24 heures suivant son application.
  • Il doit respecter l’interdiction d’épandage sur terres arables de fertilisants organiques sur les sols dont la pente est supérieure à 15%
  • L'agriculteur doit respecter les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture imposées dans les autorisations : dérogation fédérale et certificat d’utilisation régional.

Quantités d'épandage

Une question sur les quantités d'épandage autorisées ? N'hésitez pas à consulter notre page "quantités d'épandage autorisées"

La Bourse, d’Echange d’Engrais de Ferme

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FAQ - Epandage des engrais

Un sol couvert de neige est un sol blanc. Des brins d’herbes hautes ou des bosquets peuvent sortir de la neige, mais l’impression générale doit rester un sol blanc. Au sein d’une même parcelle, l’épandage sur la partie non-enneigée ne constitue pas une infraction, sauf si c’est l’épandage lui-même qui a fait fondre la neige. Un sol givré n’est pas un sol recouvert de neige.

L’épandage de toutes les matières valorisées en agriculture doit respecter le calendrier et les conditions d’épandage fixées dans le PGDA. Pour les matières qui ne sont a priori pas caractérisées par le PGDA comme étant à action rapide ou action lente, l’art. R 188 du PGDA spécifie que les produits sont catégorisés selon leur dynamique d’action. Celle-ci se détermine en fonction du rapport NH4/Ntot et C/N de la matière, tel que présenté ci-dessous.

Clé de classification des matières organiques en fonction de leur dynamique d’action :


                            Liser                            fumier                 

Quelles que soient leur catégorisation, les boues d’épuration et les gadoues de fosses  septiques doivent obligatoirement respecter les interdictions d’épandage définies à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques (voir question 4.12). Des conditions particulières pour l’épandage peuvent également être fixées dans le certificat d’utilisation de la matière organique ou de la boue d’épuration.

La définition d’«eau de surface » est tirée de l’art. 2-1) de la Directive Cadre Eau européenne, et a été reproduite intégralement à l’Art. 2., 34° du Code de l’Eau en Wallonie. Les eaux de surfaces représentent toutes les eaux stagnantes et courantes à la surface du sol, à l’exception des eaux côtières.
L’article R.200 paragraphe 1er du PGDA précise que «cette distance de 6 mètres est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface ». Pour les fossés de drainage et les wateringues, la distance d’épandage à respecter est de 6 m s’il y a de l’eau dans le fossé ou la wateringue au moment de l’épandage. Elle est de 1 m dans le cas contraire. S’il n’y a pas d’eau au moment de l’épandage, la distance d’épandage à respecter est de 1 mètre. 

Les boues de stations d’épuration autorisées par le fédéral et disposant d’un certificat d’utilisation au niveau wallon sont considérées comme des « fertilisants », ce qui en autorise l’utilisation dans les zones de captage. Le fédéral restreint l’utilisation de boues urbaines aux parcelles cultivées uniquement. L’utilisation sur prairie est interdite pour des raisons sanitaires. La règlementation relative à la valorisation des boues (AGW du 12/01/1995) en interdit, quant à
elle, l’utilisation à moins de 10 m des points de prélèvement de captages. Les Certificats d’utilisation mentionnent l’ensemble des obligations qui pourraient concerner les boues (stockage, utilisation, restrictions ministérielles, …). 

Le PGDA énonce des dispositions relatives aux « fertilisants », définis comme suit à l’article 188, 14° : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux. Les fertilisants organiques sont «tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte ». Dès lors que la luzerne est récoltée et épandue sur une autre parcelle, on ne peut la considérer comme un résidu cultural laissé sur place. Il s’agit donc d’un fertilisant organique dont l’épandage est soumis au PGDA.

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