FAQ
Lorsque l’on réalise ses infrastructures de stockage, il est important d’avoir à l’esprit que l’exploitation devra répondre en permanence aux normes. Cela signifie que, s’il y a une augmentation du cheptel, elle devra être suivie par une augmentation de la capacité de stockage. Il n’y a donc pas de marge de manoeuvre. L'ACISEE doit dès lors être renouvelée.
Non. La durée de stockage d'un fumier, composté ou non est de maximum 9 mois. Toutefois, le ministre peut prolonger cette période d'un mois s'il s'agit d'un stockage sous forme de compost.
Non, sauf si c’est imposé dans le permis d’environnement.
Non. Même s'il y a une certaine accumulation de fumier dans une étable, il ne s'agit pas d'un stockage au sens strict. En pratique, le stockage ne commence que lorsque l'Homme apporte de l'effluent à un endroit. Dans une stabulation paillée, le fumier n'est pas apporté, il s'y constitue. Pour autant qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau et pour autant que l'étable soit fréquemment paillée, la percolation d'effluents dans le sol non bétonné est considérée comme négligeable.
Non mais il faudra alors veiller que le tas soit épandu ou déplacé en dehors de l’exploitation à l’issue de la période d’1 mois qui constitue la durée maximale autorisée de stockage au champ de ce type d’engrais de ferme. Si ce n’est pas possible, l’agriculteur doit prévoir la construction d’une fumière.
Les définitions sont reprises dans le PGDA :
- Fumier de volaille = déjections de volailles mêlées à de la litière ;
- Fientes de volailles = déjections pures de volailles.
La notion de charroi était présente dans le PGDA 1, mais a été abrogée. Donc, non, le stockage au champ ne doit pas nécessairement nécessiter un charroi.
Depuis le 10 mars 2008, toute nouvelle infrastructure de stockage doit respecter les prescriptions techniques.
Le PGDA est d’application pour toutes les exploitations agricoles et il n’est pas nécessaire d’avoir un numéro de producteur pour être « agriculteur / exploitant agricole ».
Est « agriculteur » (au sens de l’article D.3, 4° du code de l’agriculture, auquel le PGDA renvoie) toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne.
La détention d’animaux domestiques en vue de la reproduction ou d'en tirer un avantage économique correspond à la définition d’élevage (Article D.3, 1° du code de l’Agriculture) qui est une activité agricole, soumise au PGDA.
Les manèges et écuries sont donc soumis aux dispositions du PGDA.
Toute personne détenant, par exemple des chevaux, sans en tirer un profit financier n'est en revanche pas agriculteur et n'est donc pas soumis au PGDA. Il est cependant soumis aux dispositions relatives au permis d'environnement à compter de la détention de deux ou quatre chevaux en fonction de la zone (au plan de secteur) de détention.
Des normes doivent être respectées pour les activités similaires à l’agriculture et notamment celles applicables au permis d’environnement en matière de piste équestre.
Que l’exploitant de la piste équestre soit un particulier, un manège ou une écurie, des règles spécifiques doivent être respectées, le cas échéant « en plus » de celles contenues dans le PGDA.
Elles sont reprises dans :
• Un AGW du 21 décembre 2006 pour les pistes équestres dont la surface totale est inférieure ou égale à 2000 m2 (classe 3)
• Un AGW du 19 septembre 2013 pour les pistes équestres dont la surface totale est supérieure à 2000 m² (classe 2).
Spécifiquement par rapport au stockage d’effluent :
Pour les pistes dont la surface totale ne dépasse pas 2000 m², l’exploitant a l’obligation de stocker les effluents dans un conteneur étanche ou une fumière bétonnée munie d’une citerne ou couverte.
Attention toutefois, si l’exploitant de la piste est soumis au PGDA car il détient des équidés et en tire un avantage lucratif, il devra respecter les règles de stockage imposées par le PGDA. Le stockage en conteneur n’est alors pas possible.
Pour les pistes dont la surface totale dépasse 2000 m², l’exploitant a l’obligation d’évacuer les effluents vers la fumière.
Il existe également un AGW déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d’équidés.
Il n’existe pas encore de conditions intégrales ou sectorielles relatives au stockage des engrais minéraux azotés.
Il y a lieu de distinguer les « aires de passage » et les « aires de parcours et d’attente ». Les premières engendrent des eaux de cour peu chargées et les deuxièmes des eaux brunes qu’il faut pouvoir stocker. Lorsque les animaux ne font que passer, on considère cela comme des aires de passage. Mais si les animaux doivent attendre avant de rentrer dans la salle de traite, on doit les considérer comme des aires de parcours et d’attente.
Non. Il faut uniquement récolter et stocker les eaux brunes des aires d’alimentation extérieure si elles sont utilisées entre le 16 novembre et le 31 mars.
Pour autant que l’éleveur soit en possession de preuves qu’il existe un contrat de valorisation des fientes et qu’elles ne sont dès lors jamais stockées sur l’exploitation, les constructions en vue du stockage des engrais de ferme ne sont pas obligatoires. Il faut que les infrastructures de stockage chez l’un et/ou chez l’autre permettent de respecter les périodes d’interdiction d’épandage.
Oui, pour autant qu’il y ait un système de drainage permettant la vérification aisée et constante de la bonne étanchéité de la fumière (pour les infrastructures postérieures au 10 mars 2008) et qu’elle soit aménagée de façon à empêcher l’entrée des eaux de ruissellement et de toiture, car elle joue aussi un rôle de fosse. Le volume utile doit correspondre au fumier et au lisier produits,additionné de 220 litres par m2 de fumière. Lors de la détermination du volume utile de la fumière enterrée, la capacité de stockage des volumes d’engrais de ferme liquides produits est estimée comme équivalente à 30% du volume enterré, le reste de l’espace étant considéré comme occupé par la phase solide du fumier.
Non, mais ce dispositif est conseillé. Il est essentiel de l’entretenir (nettoyage régulier pour éviter l’encrassement). Ce dispositif permet d’éviter un débordement de la citerne en cas de fortes pluies. Un mauvais entretien ou un mauvais réglage constituent une infraction en cas de contrôle.
Dans le cas de maternité en étable entravée, puisque ces emplacements sont abondamment paillés, l’administration considère le fumier produit équivaut à celui produit dans une étable libre et entièrement paillée. On ne comptabilise donc pas non plus de purin pour ces emplacements, à condition que le paillage soit largement suffisant, comme dans une étable entièrement paillée. Un maximum de 5 places de maternité de ce type peut être accepté quel que soit le nombre de places totales de la maternité et le nombre de vêlages. Cependant aucun rejet de purin dans la nature n’est autorisé. En cas de contrôle des infrastructures, si une insuffisance de paille était constatée, une fumière avec récolte des jus sera imposée.
Les niches de veaux sont assimilables à un système de stabulation entièrement paillée. Par conséquent, l’installation d’une citerne n’est pas requise dans ce cas. Attention néanmoins à maitriser les jus d’écoulement éventuels.
Elles sont acceptées moyennant l’établissement d’une convention d'occupation d'une infrastructure de stockage d’effluents d’élevage avec un tiers et de l'accord de l'Administration. Cette fosse doit être aux normes et de capacité suffisante.
Oui. Dans ce cas, le dimensionnement sera évalué en fonction des cheptels de ces 2 unités de production.
Non.
Oui, Il n’y a pas d’interdiction au niveau sanitaire.
Non.
Si la fosse ne recueille que les eaux blanches, le système de contrôle d’étanchéité n’est pas nécessaire car les eaux blanches ne sont pas considérées comme des effluents d’élevage.
On peut toujours installer un by-pass pour ces aires bien que cela ne soit pas recommandé. On conseillera à l’exploitant de maintenir ces surfaces propres par un raclage. Par contre, il est interdit d’installer un by-pass pour une aire d’alimentation.
Il s’agit d’eaux vertes qui doivent être stockées dans des citernes. Les volumes nécessaires sont de 4 l/m2 pour un nettoyage normal et de 2,5 l/m2 dans le cas d’un nettoyage à haute pression. La capacité de stockage doit être de 6 mois.
Seul le drain de ceinture est obligatoire. Les drains intermédiaires ne sont pas obligatoires car on n’exige pas de drain avec un espacement inférieur à 3 m.
- Cas 1 - Citerne avec une membrane : Oui s’il y a une bâche sous la citerne. Il y a lieu d'insérer entre la bâche de vérification de l'étanchéité et la dalle de béton une couche de laine de verre de 1 cm d'épaisseur permettant au liquide éventuel de s'écouler.
- Cas 2 - Citerne démontable avec un radier en béton : Il faut placer des drains et recouler un radier selon les prescriptions techniques.
Oui il est possible d’utiliser un tonneau. Celui-ci doit être fixé au sol de façon permanente.
- Cas 1 - Silo tour : Non.
- Cas 2 - Couloir : On peut construire 1 ou 2 murs, placer des drains et une géomembrane. Les anciens murs serviront de structure portante, une bâche en géomembrane garantira l’étanchéité et des drains seront placés sous celle-ci dans une couche de sable afin de pouvoir contrôler l’étanchéité.
Dans le cas où les câbles sont susceptibles de devoir être resserrés au cours de la vie de l’installation, ils doivent être accessibles et ne peuvent donc pas être enterrés.
300l/m² + 70% de la norme de production de lisier (ex : 70%*0.6m³/6mois= 0.42m³ de lisier par place de porc à l’engrais).
Oui. Cela doit être expliqué et accepté dans le dossier de demande de dérogation.
Le stockage au champ d’effluents de volaille dont la teneur en MS est inférieure à 55 % est interdite. Le cédant ou le preneur doivent les stocker sur une fumière bétonnée pourvue d’un réservoir de récolte des jus dont le dimensionnement doit permettre le respect des périodes et des conditions d’épandage. Voici les différentes obligations en matière de stockage d’effluents de volailles, en fonction du type d’effluent :

Ces aires sont assimilées à un stockage de fumier au champ. Dès lors, les paillots doivent être déplacés tous les 9 mois, et leur emplacement doit être référencé dans le cahier d’enregistrement.
Oui, seulement si la bâche est fixée à des structures permanentes et qu’elle n’est pas endommagée.
S’il y a un écoulement constaté ou un système fonctionnel de récupération des jus prévu dans l’étable, il y a obligation d’avoir une citerne et les volumes d’urines sont comptabilisés, selon les normes de la catégorie de bâtiment "porcherie paillée avec récolte des urines". Si le système de récolte des urines n’est plus fonctionnel et qu’il n’y a pas d’écoulement d’urine, il n’y a pas de volumes à comptabiliser.
En cas de doute, l’agriculteur peut demander une dérogation auprès de l’Administration.
Les agents constateurs communaux et régionaux sont compétents pour contrôler le respect du PGDA.
Les contraintes relatives aux ACISEE ne s'appliquent pas aux exploitations produisant moins de 500 kg N/an.
Des contrôles peuvent néanmoins être effectués pour ces installations, notamment pour vérifier la conformité de la gestion des déchets (par exemple animaux), au bien-être animal, ou à d’autres législations.
Pour rappel, les mesures du PGDA s’appliquent, entre autres, à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui détient des animaux domestiques afin d’en tirer un avantage économique (voir question 8.9).
Si les fientes sont mélangées à de la litière (paille, sciure) et que le mélange est homogène avec une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 55 %, le mélange peut être considéré comme un fumier de volaille stockable au champ (le stockage au champ n'excède pas 6 mois). Dans tous les autres cas (mélange avec des déchets verts par exemple), il faut demander un certificat d’utilisation au Département des Déchets (DPS) et vérifier que celui-ci permette le stockage au champ ou non.
La durée maximale de stockage de fientes de volaille est d’un mois.
Par ailleurs, si la teneur en MS venait à descendre sous le seuil de de 55%au cours de la durée du stockage, le stockage au champ n’est plus autorisé.
Oui à condition que la parcelle soit distinctement séparée des bâtiments de la ferme. Ce stockage doit satisfaire aux conditions de stockage au champ.
Il est interdit de rejeter les eaux blanches (eaux de nettoyage de la machine à traire) directement au fossé. Les eaux blanches peuvent être stockées (indépendamment ou avec les effluents d’élevage), épurées ou rejetées à l’égout moyennant l’autorisation de l’opérateur responsable de l’assainissement. La gestion des eaux blanches ’intervient dans la délivrance de l’ACISEE uniquement si elles sont stockées en mélange avec les effluents d’élevage. Dans ce cas, il faut tenir compte des volumes produits en 6 mois dans le calcul de la capacité de stockage de l’exploitation.
Oui, à condition qu’elle soit étanche et que cette qualité puisse être vérifié au moyen d’un système adéquat (pour les citernes enterrées après 2008). Si la citerne a été placée avant 2008, il n’y a pas d’obligation d’avoir un système de contrôle de l’étanchéité, mais l’administration peut procéder à un test d’étanchéité par tout moyen qu’elle jugera utile (R. 197 §3).
Les eaux de lavage d’un poulailler constituent des eaux vertes. Elles doivent dès lors être récoltées, conformément à la législation, dans une citerne dont l’étanchéité peut être vérifiée. Il est dès lors obligatoire de placer un système de drainage sous le radier ainsi qu’un regard de visite.
En cas de demande de dérogation, l’administration statue sur les volumes de production et en informe l’agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l’envoi, au plus tard trois mois après l’introduction de la demande par celui-ci. Elle envoie également un accusé de réception dans les 15 jours.
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante :
Direction du Développement Rural
Monsieur Renaud Baiwir
Avenue Prince de Liège
7 5100 Jambes (Namur)
Les purins sont récoltés au même titre que les jus d’écoulement des fumières. Dès lors, sauf dérogation, les volumes de purin produits doivent être additionnés à la capacité de 150 ou 220 litres requise par m² de fumière non couverte pour dimensionner la citerne de récolte des engrais liquides produits.
Dans le cas d'une stabulation semi-paillée, on considère que 4,9 m3 de lisier sont produits par vache en 6 mois et à stocker dans une fosse. Dans le cas d'une stabulation paillée avec raclage fréquent, on considère que du fait de la présence de paille, ce sont seulement 1,1 m3 de purin qui sont produit par vache en 6 mois et à stocker en fosse.
Ce point est soumis à l’appréciation de la personne de la DDR en fonction du niveau de paillage. Si le paillage semble insuffisant pour pouvoir considérer l’étable comme une stabulation paillée et que la personne ne dispose pas des volumes de fosses nécessaires pour une étable semi-paillée, ce cas sera considéré comme une infraction mineure (mauvaise utilisation de l’infrastructure de stockage) et un nouveau contrôle sera effectué par la suite afin de vérifier si le paillage est alors satisfaisant.
Les tas de fumier au champ constituent des éléments agricoles temporaires dont la surface au sol est admissible pour autant que la période de stockage permette l'exploitation de la parcelle selon la norme usuelle. En effet, pour reprendre les termes de la réglementation UE, une surface est admissible si elle est essentiellement utilisée à des fins agricoles, c'est-à-dire si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Si ce n'est pas le cas, la surface du tas de fumier sera déduite de la surface admissible de la parcelle. Cela vaut également pour la surface en BCAE 8.
Même si les activités de stockage d’effluents d’élevage produits à la ferme sont encadrées par le PGDA, les dépôts de ces matières sont soumis à une déclaration de classe 3 lorsqu’ils interviennent à moins de 50 m d’habitation de tiers ou d’une zone d’habitat (rubrique 01.49.01.02).
Les eaux blanches sont les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait.
Les eaux brunes sont les eaux issues d’aires non couverters de parcours, d’attente, ou d’alimentation des animaux, souilleés régulièrement par ces animaux.
Les eaux vertes sont les eaux issues du nettoyage des quais de traite.
Si l’exploitation tire un avantage économique de la détention de ces chevaux, et qu’elle produit plus de 500 kg d’azote par an, elle est soumise au PGDA.
Il faut alors se référer à l’annexe XXVI de la partie réglementaire du Code de l’Eau pour définir la quantité d’azote produite par chaque espèce.
La fumière est dans ce cas nécessaire si le stockage au champ n’est pas possible.
Dans le cas contraire il n’est pas nécessaire de disposer d’infrastructure de stockage pour ces effluents sauf si l’exploitation dispose d’une piste. Le cas échant, en vertu de la réglementation relative au permis d’environnement, les crottins doivent être évacués vers un conteneur étanche ou une aire bétonnée étanche destiné au stockage des effluents.
Le PGDA, s’il interdit tout écoulement de jus issus de matières végétales stockées vers les eaux souterraines ou de surface, ne règlemente pas à proprement dit le stockage au champ de ces matières. Le stockage au champ de matières organiques exogènes* tombe néanmoins sous le champ d’application de la législation sur le permis d’environnement et constitue une activité soumise à classification. En pratique, les volumes supérieurs à 10 m³ et inférieurs à 500 m³, nécessitent une déclaration de classe 3. Au-delà du seuil de 500 m³, l’activité nécessite une autorisation de classe 2.
* intitulé exact de la rubrique : « Matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l’eau relatives au PGDA » (01.49.01.03.01 – classe 3 ; 01.49.01.03.02 – classe 2).
La notion de ‘cahier’ figurant dans le PGDA implique « un ensemble de plusieurs feuilles réunies de telle sorte que la suppression ou le remplacement d’une feuille est impossible sans laisser de trace ». En pratique, cette définition implique que ces feuilles soient : (i) reliée et (ii) numérotées.
Par conséquent, un carnet de champs dont les pages sont numérotées, ou un agenda sont acceptables pourvu qu’ils soient reliés.
Pour le support informatique, il existe des applications informatiques laissant obligatoirement des traces lors d’une quelconque manipulation, à l’instar du "livre de caisse" visé annuellement par le tribunal de commerce. Une application informatique dérivée de ce "livre de caisse" informatisé serait également acceptable.
Lorsque l’aire de stockage est couverte, il n’y pas d’obligation de l’équiper d’une citerne de récolte des jus d’écoulement, pour autant que le fumier qui y est stocké soit sec. Dans le cas où les matières stockées risquent de produire du jus (fumier de raclage), un réservoir de stockage d’une capacité suffisante doit être installé. En cas de production accidentelle de jus qui s’écoule, l’exploitant doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser les écoulements (soit par une fosse, soit par une rigole, soit encore par une pente qui ramène les jus vers le centre par exemple). Un écoulement constitue une infraction au PGDA et, par conséquent, le retrait de l’ACISEE.
Non, les eaux de pluies issues, en cas de fortes pluies uniquement, d’une installation by-pass bien réglée et bien entretenue, ne sont pas considérées comme des rejets de fertilisants et de jus d’écoulement dans l’environnement.
Le PGDA ne mentionne aucune interdiction concernant le stockage de fumier sur une dalle au champ. Si les conditions de stockage à la ferme sont respectées (avec citerne étanche, capacité suffisante…), alors le stockage peut se réaliser toujours au même endroit et doit faire l’objet d’une demande d’attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage.
Sinon, le stockage doit être traité comme un stockage au champ avec une limite dans le temps égale à 9 mois pour les fumiers secs hors volaille.
Le PGDA prévoit que le stockage des fumiers au champ peut également s’effectuer sur une dalle bétonnée étanche. Cette dernière est considérée comme une fumière et doit être reliée à une citerne pour le stockage des jus d’écoulement.
L’ACISEE est obligatoire pour les « agriculteurs » qui détiennent des animaux d’élevage. Les contraintes relatives aux ACISEE ne s'appliquent toutefois pas aux exploitations produisant moins de 500 kg N/an.
Qui est « agriculteur » ?
Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui détient des animaux domestiques en vue de la reproduction ou afin d’en tirer un avantage économique est agriculteur au sens du Code de l’Agriculture Article – Article D.3, 1°, 4°, 14° et 15° (voir question 8.9).
Dans le PGDA, rien n'est mentionné concernant le stockage des eaux usées domestiques. Cependant, les eaux usées domestiques ne peuvent pas être épandues sur les terres agricoles. Et donc, par déduction, les eaux usées domestiques ne peuvent pas être stockées avec les effluents d'élevage si on souhaite épandre ces derniers.
Seule exception : les eaux blanches de salle de traite qui peuvent, soit être traitées avec les eaux usées domestiques, soit être stockées à part dans une fosse spécifique sans capacité minimale (les eaux blanches peuvent être épandues toute l'année), soit encore être stockées avec les purins ou lisiers, auxquels cas il faut 6 mois de stockage.
Non. Même si les deux tas ont été réalisés à deux dates différentes, l'ensemble est à considérer comme un seul tas à évacuer au terme de 9 mois (6 mois pour un fumier de volailles) comptabilisés à partir de la date de la première benne vidée pour constituer le premier tas.
Les certificats d’utilisation ne précisent rien en matière de stockage au champ.
Par mesure de précaution, il est toutefois conseillé, de ne pas stocker ces matières au champ plus d’un mois, par analogie à la durée maximale de stockage autorisée pour les fientes de poules (fertilisant à action rapide dont le taux de matière sèche est inférieur à 55%)