FAQ

Oui, à condition de ne pas détruire totalement le couvert.

Oui, si la parcelle est déclarée soit en prairie permanente ou temporaire. Dans ce cas, l'exploitant ne peut pas prétendre au soutien couplé protéagineux pour cette parcelle. De ce fait, la règle imposant que "le mélange doit être composé de plus de 50 % (en grains/m2) de cultures protéagineuses admissibles" (qui est la règle "pour le soutien couplé") ne s'applique pas non plus.

En cas de labour d’une prairie permanente, la période de restriction de l’usage de fertilisants est comptabilisée en années civiles, à partir du 1er janvier de l’année de destruction. Tout épandage d’azote organique ou minéral étant soumis au respect du calendrier d’épandage (interdit avant le 15/02 pour les engrais minéraux et organiques à action rapide), un agriculteur labourant une prairie permanente le 30 mars de l’année N est autorisé à :

  • Appliquer de l’azote minéral à partir du 16 février de l’année N+1 ;
  • Epandre du fumier à partir du 1er janvier de l’année N+2 ;
  • Epandre du lisier à partir du 16 février de l’année N+2.

En théorie, oui. La destruction de la prairie a eu lieu au moment de la destruction chimique. L’agriculteur doit être en mesure de prouver la date de destruction grâce à sa fiche parcellaire ou son registre phyto.

Toutefois, actuellement, aucun produit phyto n'est plus autorisé pour détruire totalement une prairie. La destruction chimique des prairies n'est, de ce fait, plus permise.

L'obligation de clôturer varie d'un cours d'eau à l'autre. On peut retenir que :

1. Pour les cours d'eau non classés, l'obligation de clôture concerne 977 km de linéaire, et plus précisément :

  • Les zones de baignade et en amont de celle-ci depuis le 31/03/2014.
  • Les zones Natura 2000 depuis le 01/06/2018.

     Pas d'obligation sur les 4 396 km restants.

2. Pour les cours d'eau classés (1ère, 2ème et 3ème catégories), l'obligation de clôture est actif depuis le 1er janvier 2023.

La clôture doit se trouver à une distance minimal de 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau. Pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014, cette distance minimale est de 0,75 mètre.

Pour connaitre la situation de votre cours d'eau, vous pouvez consulter la couche "Interdiction de l'accès du bétail aux cours d'eau" sur WalOnMap (Catalogue > Nature et environnement > Eau > Interdiction de l'accès du bétail aux cours d'eau). Elle intègre les zones d'interdiction pour les non-classés.

Sensu stricto, oui. Toutefois, le pâturage est autorisé.

Non. Il est interdit d'implanter des légumineuses les deux années qui suivent le retournement d'une praire car le retournement libère déjà beaucoup d'azote par minéralisation de la matière organique issue de la prairie. Il n'est donc pas souhaitable de "rajouter" de l'azote en plus dans le sol avec des légumineuses (et des protéagineux en particulier).

Les légumineuses sont toutefois autorisées en couvert prairial, c'est-à-dire lorsqu'on réimplante une nouvelle prairie après la destruction d'une prairie (ex: ajout d'un peu de trèfle dans un mélange composé en majorité de graminées). Dans ce cas, le PGDA ne prévoit pas de pourcentage maximal de légumineuses à ne pas dépasser dans le mélange.

Les codes suivants ne sont pas des couverts prairiaux :

  • 541 : Mélange d'hiver de protéagineux prépondérants (plus de 50%) et de céréales ou autres espèces.
  • 542 : Mélange de printemps de protéagineux prépondérants (plus de 50%) et de céréales ou autres espèces.
  • 391 : Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%).
  • 392 : Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%).

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