FAQ

Il s'agit de la partie de sol ou de parcelle devenue complètement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l’épaisseur de la couche de neige.

Toutes les matières organiques générées à base de déchets (composts, digestats…), les boues de stations d’épuration (publiques ou industrielles), les écumes de sucrerie et de papeterie, sont considérées comme « déchets ». Leur utilisation en Région Wallonne nécessite donc l’obtention d’une autorisation régionale (certificat d’utilisation et d’enregistrement si relevant de l’AGW du 14/06/2001 – certificat d’utilisation pour les boues de STEP) et d’une dérogation fédérale du SPF Environnement ainsi que des documents autorisant le transfert ou l’importation de ces déchets s’il s’agit d’un transfert transrégional ou transfrontalier.
Les engrais de ferme (fumiers, lisiers, fientes) qui sont échangés entre deux personnes situées dans 2 Régions différentes sont considérés comme des déchets et ne peuvent donc pas traverser la frontière régionale sans les documents cités ci-dessus. Les composts de déchets verts provenant de Flandre par exemple sont également considérés comme « déchets » et ne peuvent donc pas non plus être importés en Région Wallonne sans obtenir une dérogation à l’AERW du 19/03/1987.

La norme d’épandage de 115 kg d’azote organique en moyenne par ha et par an correspond à un épandage de fumier de 39 tonnes tous les 2 ans. Cette quantité correspond malgré tout à des pratiques courantes en Wallonie.
Plus de 85 % des agriculteurs épandent en dessous de ces normes puisque 85% des agriculteurs respectent ‘naturellement’ le LS sans réaliser de contrats d’épandage en tant que cédant. Si le même raisonnement est poursuivi, cela signifierait que 85% des agriculteurs ont sciemment décidé de ne pas entretenir leur taux d’humus de leur sol, ce qui est peu probable.
La norme d’apport maximal de 115 kg par hectare concerne la quantité d’azote organique apporté et non la matière organique apportée. Ce sont des choses différentes et parfois complémentaires. Par exemple, 115 kg d’azote organique apporté sous forme de lisier aura un impact bien moindre sur votre taux d’humus qu’un apport de fumier.
De plus, soulignons qu’une bonne gestion des résidus de culture permet également de maintenir voire d’améliorer le taux d’humus d’une parcelle.

L’épandage de toutes les matières valorisées en agriculture doit respecter le calendrier et les conditions d’épandage fixées dans le PGDA. Pour les matières qui ne sont a priori pas caractérisées par le PGDA comme étant à action rapide ou action lente, l’art. R 188 du PGDA spécifie que les produits sont catégorisés selon leur dynamique d’action. Celle-ci se détermine en fonction du rapport NH4/Ntot et C/N de la matière, tel que présenté ci-dessous.
Clé de classification des matières organiques en fonction de leur dynamique d’action :

Quelles que soient leur catégorisation, les boues d’épuration et les gadoues de fosses septiques doivent obligatoirement respecter les interdictions d’épandage définies à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques (voir question 4.12). Des conditions particulières pour l’épandage peuvent également être fixées dans le certificat d’utilisation de la matière organique ou de la boue d’épuration.

Les écumes font partie de la catégorie des matières à action lente (car elles contiennent très peu de NH4+).

Un sol est considéré comme nu si la culture en place n’a pas atteint le stade de développement suivant :


 
Désormais, l’épandage d’azote minéral sur un sol nu est autorisé si l’incorporation au sol a lieu dans la journée. Cette condition est toujours valable pour les fertilisants à action rapide, comme c’était le cas dans le PGDA III. Dans ce cas de figure, seuls les fertilisants organiques lents peuvent donc être épandus, sans condition,. Pour rappel, un sol reverdi par les adventices après moisson n’est pas considéré comme un sol couvert.

La définition d « eau de surface ordinaire » est tirée de l’art. 2-1) de la Directive Cadre Eau européenne, et a été reproduite intégralement à l’Art. 2., 34° du Code de l’Eau en Wallonie. Les eaux de surfaces représentent toutes les eaux stagnantes et courantes à la surface du sol, à l’exception des eaux côtières. 

L’article R.200 paragraphe 1er du PGDA précise que « cette distance de 6 mètres est déterminée à
partir de la crête de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface »

Pour les fossés de drainage et les wateringues, la distance d’épandage à respecter est de 6 m s’il y a de l’eau dans le fossé ou la wateringue au moment de l’épandage. Elle est de 1 m dans le cas contraire.
S’il n’y a pas d’eau au moment de l’épandage, la distance d’épandage à respecter est de 1 mètre.
 

Au-delà du respect du PGDA lors de l’application de ces matières, l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques fixe les conditions d’utilisation des boues.
Voici ces prescriptions :
Lors de l’utilisation des boues, hormis sur prairies, il est obligatoire d’incorporer les boues dans le sol directement ou dans les 24 heures selon qu’elles aient fait l’objet ou non d’un traitement. Il faut également veiller à un épandage homogène et à veiller à ne pas dépasser la capacité d’absorption des sols.
Cependant, Il est interdit d’utiliser des boues :

  • sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de 6 semaines n’est pas respecté entre l’utilisation et le pâturage ou la récolte ;
  • sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières pendant une période de dix mois précédant la récolte ;
  • sur les sols forestiers ;
  • dans les réserves naturelles ;
  • à moins de 10 mètres de tous points d’eau (puits, forages, sources, installations de stockage d’eau, crêtes de berges et de fossés, zones réputées inondables).

Pour pouvoir être utilisées sur des sols agricoles, les boues doivent disposer d’une autorisation fédérale (base commercialisation engrais amendements…) et d’un certificat d’utilisation (CU). Dès lors qu’elles disposent de ces deux autorisations, les boues sont considérées de facto comme des « fertilisants ».

Les boues de stations d’épuration autorisées par le fédéral et disposant d’un certificat d’utilisation au niveau wallon sont considérées comme des « fertilisants », ce qui en autorise l’utilisation dans les zones de captage.
Le fédéral restreint l’utilisation de boues urbaines aux parcelles cultivées uniquement. L’utilisation sur prairie est interdite pour des raisons sanitaires.
La règlementation relative à la valorisation des boues (AGW du 12/01/1995) en interdit, quant à elle, l’utilisation à moins de 10 m des points de prélèvement de captages.
Les Certificats d’utilisation mentionnent l’ensemble des obligations qui pourraient concerner les boues (stockage, utilisation, restrictions ministérielles…). Les conditions d’utilisation de base sont rappelées dans la question 4.9.

Il s’agit des températures mesurées au sol par l’IRM dans ses stations (un thermomètre très précis est déposé sur le sol, à l’ombre, et la température y est mesurée au moins 3 fois/jour). Les données météo de la station IRM la plus proche peuvent faire foi.
Le schéma ci-dessous illustre les autorisations/interdictions d’épandage selon la température prise au niveau du sol. L’interdiction d’épandage commence dès que les 24 heures de gel sans discontinuité sont atteintes et non en début de journée suivante.

Le PGDA énonce des dispositions relatives aux « fertilisants », définis comme suit à l’article 188, 14° : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux. Les fertilisants organiques sont « tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte ». Dès lors que la luzerne est récoltée et épandue sur une autre parcelle, on ne peut la considérer comme un résidu cultural laissé sur place. Il s’agit donc d’un fertilisant organique dont l’épandage est soumis au PGDA.

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