FAQ

Les parties de sol enneigées, mêmes infimes, ne peuvent faire l'objet d'épandage. Les herbes, chaumes, mottes de terre, etc. non couvertes de neige peuvent en théorie faire l'objet d'un épandage. Toutefois, le ciblage de ces éléments étant techniquement impossible avec le matériel agricole actuel, l'épandage est interdit.

Au sein d'une même parcelle, l'épandage sur une partie non-enneigée ne constitue pas une infraction, sauf si c'est l'épandage lui-même qui a fait fondre la neige.

Un sol givré n'est pas un sol recouvert de neige.

Toutes les matières organiques générées à base de déchets (composts, digestats…), les boues de stations d’épuration (publiques ou industrielles), les écumes de sucrerie et de papeterie, sont considérées comme « déchets ». Leur utilisation en Région Wallonne nécessite donc l’obtention d’une autorisation régionale (certificat d’utilisation et d’enregistrement si relevant de l’AGW du 14/06/2001 – certificat d’utilisation pour les boues de STEP) et d’une dérogation fédérale du SPF Environnement ainsi que des documents autorisant le transfert ou l’importation de ces déchets s’il s’agit d’un transfert transrégional ou transfrontalier.
Les engrais de ferme (fumiers, lisiers, fientes) qui sont échangés entre deux personnes situées dans 2 Régions différentes sont considérés comme des déchets et ne peuvent donc pas traverser la frontière régionale sans les documents cités ci-dessus. Les composts de déchets verts provenant de Flandre par exemple sont également considérés comme « déchets » et ne peuvent donc pas non plus être importés en Région Wallonne sans obtenir une dérogation à l’AERW du 19/03/1987.

La norme d’épandage de 115 kg d’azote organique en moyenne par ha et par an correspond à un épandage de fumier de 39 tonnes tous les 2 ans. Cette quantité correspond malgré tout à des pratiques courantes en Wallonie.
Plus de 85 % des agriculteurs épandent en dessous de ces normes puisque 85% des agriculteurs respectent ‘naturellement’ le LS sans réaliser de contrats d’épandage en tant que cédant. Si le même raisonnement est poursuivi, cela signifierait que 85% des agriculteurs ont sciemment décidé de ne pas entretenir leur taux d’humus de leur sol, ce qui est peu probable.
La norme d’apport maximal de 115 kg par hectare concerne la quantité d’azote organique apporté et non la matière organique apportée. Ce sont des choses différentes et parfois complémentaires. Par exemple, 115 kg d’azote organique apporté sous forme de lisier aura un impact bien moindre sur votre taux d’humus qu’un apport de fumier.
De plus, soulignons qu’une bonne gestion des résidus de culture permet également de maintenir voire d’améliorer le taux d’humus d’une parcelle.

L’épandage de toutes les matières valorisées en agriculture doit respecter le calendrier et les conditions d’épandage fixées dans le PGDA. Pour les matières qui ne sont a priori pas caractérisées par le PGDA comme étant à action rapide ou action lente, l’art. R 188 du PGDA spécifie que les produits sont catégorisés selon leur dynamique d’action. Celle-ci se détermine en fonction du rapport NH4/Ntot et C/N de la matière, tel que présenté ci-dessous.
Clé de classification des matières organiques en fonction de leur dynamique d’action :

Quelles que soient leur catégorisation, les boues d’épuration et les gadoues de fosses septiques doivent obligatoirement respecter les interdictions d’épandage définies à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques (voir question 4.12). Des conditions particulières pour l’épandage peuvent également être fixées dans le certificat d’utilisation de la matière organique ou de la boue d’épuration.

Les écumes font partie de la catégorie des matières à action lente (car elles contiennent très peu de NH4+).


 
Désormais, l’épandage d’azote minéral sur un sol nu est autorisé si l’incorporation au sol a lieu dans la journée. Cette condition est toujours valable pour les fertilisants à action rapide, comme c’était le cas dans le PGDA III. Dans ce cas de figure, seuls les fertilisants organiques lents peuvent donc être épandus, sans condition. 

L'article R201 du PGDA énonce des conditions pour restreindre l'épandage sur sols en pente (= pente non nulle), afin d'éviter la pollution des eaux de surface par ruissellement (transfert latéral des nitrates).

Le tableau repris à l'article R201 est destiné à donner, pour les cultures les plus répandues, un stade de développement minimum à partir duquel on peut considérer que le sol n'est pas nu. L'objectif est d'éviter des épandages lorsque les plantes sortent à peine du sol.

Dès lors, une CIPAN vivante (suffisamment développée) constitue un couvert. Si la CIPAN morte est encore sur pied et conserve sa capacité à réduire le ruissellement, on peut considérer que le sol est couvert. Si la CIPAN morte a été broyée et n'est plus en mesure de réduire le ruissellement, il faut considérer le sol comme nu.

La définition d'« eau de surface ordinaire » est tirée de l’art. D.2 35° du Code de l'eau. Les eaux de surfaces sont les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables - y compris leurs parcours souterrains -, les ruisseaux et rivières - même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables -, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement (c'est-à-dire selon l'article D.2 88° : les rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées). 

L’article R.200 paragraphe 1er du PGDA précise que « cette distance de 6 mètres est déterminée à
partir de la crête de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface ».

Pour les fossés de drainage, la distance d’épandage à respecter est de 1 mètre. 
S’il n’y a pas d’eau au moment de l’épandage, la distance d’épandage à respecter est de 1 mètre.
 

Au-delà du respect du PGDA lors de l’application de ces matières, l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques fixe les conditions d’utilisation des boues.
Voici ces prescriptions :
Lors de l’utilisation des boues, hormis sur prairies, il est obligatoire d’incorporer les boues dans le sol directement ou dans les 24 heures selon qu’elles aient fait l’objet ou non d’un traitement. Il faut également veiller à un épandage homogène et à veiller à ne pas dépasser la capacité d’absorption des sols.
Cependant, Il est interdit d’utiliser des boues :

  • sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de 6 semaines n’est pas respecté entre l’utilisation et le pâturage ou la récolte ;
  • sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières pendant une période de dix mois précédant la récolte ;
  • sur les sols forestiers ;
  • dans les réserves naturelles ;
  • à moins de 10 mètres de tous points d’eau (puits, forages, sources, installations de stockage d’eau, crêtes de berges et de fossés, zones réputées inondables).

Pour pouvoir être utilisées sur des sols agricoles, les boues doivent disposer d’une autorisation fédérale (base commercialisation engrais amendements…) et d’un certificat d’utilisation (CU). Dès lors qu’elles disposent de ces deux autorisations, les boues sont considérées de facto comme des « fertilisants ».

Les boues de stations d’épuration autorisées par le fédéral et disposant d’un certificat d’utilisation au niveau wallon sont considérées comme des « fertilisants », ce qui en autorise l’utilisation dans les zones de captage.
Le fédéral restreint l’utilisation de boues urbaines aux parcelles cultivées uniquement. L’utilisation sur prairie est interdite pour des raisons sanitaires.
La règlementation relative à la valorisation des boues (AGW du 12/01/1995) en interdit, quant à elle, l’utilisation à moins de 10 m des points de prélèvement de captages.
Les Certificats d’utilisation mentionnent l’ensemble des obligations qui pourraient concerner les boues (stockage, utilisation, restrictions ministérielles…). Les conditions d’utilisation de base sont rappelées dans la question 4.9.

Il s’agit des températures mesurées au sol par l’IRM dans ses stations (un thermomètre très précis est déposé sur le sol, à l’ombre, et la température y est mesurée au moins 3 fois/jour). Les données météo de la station IRM la plus proche peuvent faire foi.
Le schéma ci-dessous illustre les autorisations/interdictions d’épandage selon la température prise au niveau du sol. L’interdiction d’épandage commence dès que les 24 heures de gel sans discontinuité sont atteintes et non en début de journée suivante.

Le PGDA énonce des dispositions relatives aux « fertilisants », définis comme suit à l’article R.188, 14° : "une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliquée ou destinée à être appliquée sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinée à constituer la rhizosphère ou mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs azotés ; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux

a) "fertilisant organique" : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après la récolte.

b) "fertilisant minéral" : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique. L'urée est assimilée à un fertilisant minéral.

Dès lors que la luzerne est récoltée et épandue sur une autre parcelle, on ne peut la considérer comme un résidu cultural laissé sur place. Il s’agit donc d’un fertilisant organique dont l’épandage est soumis au PGDA.

Dans le PGDA IV, on ne parle de stockage sur une surface perméable que si ce stockage dure plus d'une semaine (voir définition 23° bis).

Lorsque le stockage dure une semaine ou moins, toutes les obligations imposées dans le cas d'un stockage au champ ne doivent pas être respectées. Les conditions de stockage ne doivent pas être respectées et le registre relatif au stockage au champ ne doit pas être complété.

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