FAQ

Pour les dépôts de classe 2 (quantité stockée égale ou supérieure à 5 tonnes) :
« Établissement existant : l’établissement dûment déclaré ou autorisé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l’établissement pour lequel une déclaration ou une demande de permis a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l’extension d’un établissement que l’exploitant a, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l’article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est assimilée à un établissement existant; »
In : Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013, déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel… MB du 12 juillet 2013.

Pour les dépôts de classe 3 (quantité stockée égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 tonnes) :
« Établissement existant : l’établissement dûment déclaré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l’établissement pour lequel une déclaration a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. Est assimilé à un établissement existant, tout établissement dont l’exploitant apporte la preuve qu’il détenait moins de 500 kg de produits phytopharmaceutiques avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ; »
In : Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013, déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. MB du 12 juillet 2013.
Pour prouver qu’un dépôt, dont la capacité est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 500 kg, était « existant » avant le 22 juillet 2013, tout élément de fait peut servir de preuve, par exemple:

  • un permis d’environnement antérieur si le local y est mentionné (sans qu’il y soit nécessairement visé) ;
  • un rapport de contrôle par un organisme officiel reconnu ;
  • la certification par un organisme reconnu ;
  • une vérification par un organisme indépendant reconnu ;
  • une attestation/un rapport émanant du service d’incendie territorialement compétent ;
  • une attestation/un rapport émanant du Service Interne de Prévention et Protection ;
  • un rapport du Système de Conseil Agricole ;
  • le registre d’utilisation de PPP à usage professionnel ;
  • le titre de vendeur et/ou utilisateur agréé ;
  • les preuves nominatives (nom de la personne concernée ou numéro d’entreprise) d’achat de PPP à usage professionnel (ou de produits anciennement classés) ;
  • d’éventuels plans internes, d’attribution des locaux, … ;
  • Moins de 25 kg de PPP stockés :

Oui. Une armoire de stockage peut être aménagée selon la législation en vigueur (onglet 3) sauf s'il s'agit de PPP demandant une Ps (phytolicence à usage professionnel spécifique). Pour ces PPP, le local ne peut pas se trouver dans un bâtiment où vivent des humains ou des animaux.

  • De 25 à 5 000 kg de PPP stockés :

Oui, pour autant que ces pièces soient séparées des pièces d'habitation (pas de communication directe), par exemple, par un hall ou un couleur qui eux, ne constituent pas une pièce d'habitation. 

Dans ces 2 cas, pour protéger la santé de l'opérateur et de sa famille, il n'est pas conseillé d'aménager un local dans la maison, que le pièce soit ou non une pièce d'habitation (il pourrait y avoir des émanations vers l'habitation). Une ventilation et un accès direct vers l'extérieur sont aussi à privilégier.

Une annexe spatialement séparée de l'habitation (2 bâtiments distincts ou non communicants) peut toutefois être aménagée en local de stockage des PPP.

Il s'agit de toutes les voies affectées à la circulation du public (peu importe comment : en voiture, à pied, à cheval...) que celles-ci relèvent du domaine public ou pas. Les chemins privés sont donc aussi concernés à partir du moment où ils sont accessibles au public.

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