FAQ

Oui, toutes les activités classées en classe 3 présentes sur une exploitation doivent être déclarées.

Trois hypothèses sont envisageables :

1. L’exploitant exploite déjà un établissement non classé ou de classe 3 dument déclaré. Il complète le formulaire de déclaration des établissements de classe 3 (Annexe IX) et il le dépose auprès de son administration communale. Ce document est accessible via le lien suivant : https://www.wallonie.be/fr/demarches/effectuer-une-declaration-denvironnement-pour-un-etablissement-de-classe-3
Les informations suivantes lui seront demandées:

  • numéro de rubrique°- n°63.12.17.01.01 ;
  • libellé de la rubrique -« Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l’exception des dépôts visés à la rubrique 24.20 » ;
  • libellé de la condition intégrale - « conditions intégrales pour les dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel» ;
  • description de l’établissement classé (il s’agit de décrire brièvement le local phyto : à quoi il sert, les précautions prises afin de prévenir les risques de pollution, éventuellement la description de l’environnement immédiat du local si cela aide à faire comprendre la description générale) ;
  • deux plans de situation : un plan d’accès via le réseau routier ainsi qu’un plan précis de l’implantation du local dans l’exploitation (exemples : utiliser les plans déjà présentés dans le permis d’environnement, une copie de plan de secteur, photocopie d’une carte routière …).

2. L’exploitant est déjà titulaire d’un permis de classe 1 ou 2 : l’ajout d’une installation ou activité de classe 3 dans un établissement déjà en classe 1 ou 2 peut se faire via le formulaire de déclaration de classe 3 (annexe IX) suivant la procédure décrite ci-dessus.

3. Le permis d’environnement existant vise déjà la rubrique 63.12.17.01.01 et il ne s’agit que d’une simple augmentation de la capacité du local phyto qui n’est pas de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement : la modification peut faire l’objet d’une inscription dans le registre des modifications du permis d’environnement.
Lorsque l’exploitant inscrit une modification au registre, il doit y consigner les mêmes informations que pour la déclaration de classe 3 : description du local, rubrique et libellé, plans etc. Il transmet alors le registre au fonctionnaire technique du ressort et au Collège communal de la commune où est situé l’établissement à la date d’anniversaire du permis.

Non, une demande de permis d’environnement concernant un dépôt de classe 2 suit toujours la même procédure que ce soit pour un nouveau dépôt, un dépôt existant ou la modification d’un dépôt existant.
S’il devait s’avérer que le projet soit un projet mixte (projet avec conjointement un volet environnemental et un volet urbanistique) la procédure serait alors celle du permis unique.

Une sûreté, lorsqu’elle est requise, doit être établie au profit du Gouvernement. Elle est destinée à assurer l’exécution des obligations de l’exploitant en matière de remise en état du site. Le montant de la sûreté doit être équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à cette remise en état.
Ici, la condition sectorielle n’impose pas d’office une sûreté, mais en vertu de l’article 55 du décret relatif au permis d’environnement, l’autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l’exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d’environnement, une sûreté.
En conséquence, le montant de la sureté est calculé, au cas par cas, par le fonctionnaire technique en charge du dossier selon les risques présents dans l’exploitation. Les critères pris en compte sont nombreux : quantité et propriétés des produits stockés, moyens de prévention mis en place …

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