La couverture du sol est une pratique bien connue des agriculteurs. Par contre il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver au vu des différentes réglementations qui les régissent et donc des différents « cahiers des charges » qui y sont liés (PGDA, BCAE, Eco-régime).      Le tableau suivant reprend les principales mesures à respecter selon les différentes situations qu’il est possible de rencontrer.

 

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FAQ

Pour rappel :

-    Dans le cadre du PGDA, la « Culture piège à nitrate » ne peut être détruite avant le 16/11 ;
-    Dans le cadre du PGDA, « l’interculture courte » ne peut être détruite avant le 1/10 ;
-    Dans le cadre de la BCAE 6, pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité à l’érosion élevée ou très élevée, la couverture ne peut pas être détruire avant le 01/01 ;
-    Dans le cadre de la BCAE 8 « élément non-productif », 3 mois sont nécessaires entre le semis et la destruction ;
-    Dans le cadre de l’éco-régime « couverture longue », la couverture doit être maintenue jusqu’au 15/02 ; avec possibilité de détruire le couvert mécaniquement et sans toucher la structure racinaire à partir du 15/01.

Ces 4 types de couvert d’interculture peuvent être récoltés avant la date de destruction à condition que la récolte n’entraîne pas leur destruction, c’est-à-dire qu’elle n’empêche pas leur repousse (un couvert d’interculture de ray-grass par exemple). La récolte est considérée comme une exportation d'azote favorable dans le cadre de la prévention du lessivage du nitrate.
Pour le BCAE 8 , la fauche est autorisée pour les mélanges impliquant au moins une graminée autorisée (voir 2.9.) et pour autant que la repousse d’au moins une espèces soit assurée.

Dans le cas de l’implantation d’une céréale comme couvert d’interculture (ex. : avoine) et en cas de volonté de fauche avant la date de destruction, il est impératif de tenir compte du stade de développement de la plante avant toute intervention. En effet, fauchée à un stade trop avancé (montaison), la céréale ne repoussera pas et sa fauche sera assimilée à une destruction en cas de contrôle. Il est donc obligatoire de faucher la céréale à un stade jeune soit avant la montaison de l’épi, ce qui limite la production quantitative de fourrage (par contre le fourrage sera de qualité). Une solution alternative existe : semer un mélange (ex.: avoine blanche - ray-grass dans des proportions de l’ordre de 80 kg – 15 kg par ha). Dans ce cas, même si la céréale est détruite suite à une fauche trop tardive, les repousses de ray-grass pourront offrir la garantie de reprise du couvert d’interculture.

     PGDA et conditionnalité : Oui, l’ensemble des législations relatives à la couverture de sol considère le hachage comme une destruction s’il détruit de manière définitive le couvert (ex. moutarde, phacélie…).

 

Eco-régime couverture longue : une destruction de la partie aérienne est possible à partir du 15/01.

 

PGDA : Oui si cela ne la détruit pas, mais cela réduit son efficacité ! Pour rappel, il est conseillé de ne pas semer une moutarde avant le 15/8. Dans ces conditions, il ne sera pas « nécessaire » d’étêter.

Eco-régime couverture longue : Seulement à partir du 15/01.  

PGDA : Le PGDA autorise le pâturage à condition de ne pas détruire le couvert. 

BCAE 6 : Le pâturage par toutes les espèces est permis sans destruction du couvert.
BCAE 8 : La pâturage est permis par des ovins à condition que minimum 2 espèces subsistent. 
Eco-régime « couverture longue du sol » : Le pâturage par toutes les espèces est permis, à partir du 01 janvier 2023, sans destruction du couvert.

PGDA : Oui, le couvert doit être maintenu car un couvert, même gelé, limite l’érosion des terres.

PGDA : Pour que leur impact soit significatif, il faut maintenir les couvertures de sol en place le plus longtemps possible. Dès leur retournement, l’azote est susceptible de se minéraliser et de lessiver.

Toute semence commercialisée doit être certifiée. Les agriculteurs ne peuvent donc pas acheter des céréales fourragères au négociant, en vue de les valoriser comme semence de couvert.

Cela dépend des espèces et des variétés.

  • Pour les espèces de CIPAN suivantes : avoine blanche, orge et épeautre, les variétés peuvent toujours être multipliées par l’agriculteur pour son usage propre quelles que soient les variétés car elles bénéficient d’une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales. Néanmoins s’il s’agit de variétés protégées figurant sur le site http://www.cpvo.europa.eu, l’agriculteur qui les multiplie pour son usage propre devra payer une rémunération réduite à l’obtenteur (pour plus d’informations sur la redevance, consulter le site www.semencesdeferme.be).
  • Pour les autres espèces (moutarde, phacélie, ray-grass italien et anglais, pois fourrager, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, féverole, vesce commune, seigle, triticale, blé, avoine brésilienne…), les variétés figurant sur le site http://www.cpvo.europa.eu sont protégées sans dérogation et ne peuvent donc pas être multipliées par l’agriculteur. Par contre si elles ne figurent pas sur le site, elles ne sont pas protégées et l’agriculteur peut alors les multiplier pour son usage propre gratuitement.

En cas de multiplication des semences par un agriculteur, il ne peut y avoir commercialisation de ces semences. Les semences ne peuvent être destinées qu’à un usage propre. Tout échange avec un autre agriculteur est assimilable à de la commercialisation et est donc de ce fait interdit.

PGDA : Non

BCAE 8 : Le couvert de la culture dérobée est composé d’un mélange d’au moins deux espèces appartenant à deux catégories différentes de la liste ci-dessous :

-    Catégorie A : Graminées dont céréales - Avoine cultivée (Avena sativa) ; Avoine rude ou maigre (Avea strigosa) ; Dactyles (Dactylis spp.) ; Fétuques ‘Fastuca spp.) ; Froment (Triticum aestivum) ; Ray-grass anglai (Lolium Perenne) ; Rayx-grass d’Italie (Lilum multiflorum) ; Seigle (Secale cereale) ; Triticale (Lolium multiflorum) ;
-    Catégorie B : Fèves et féveroles (Vicia faba) ; Gesse commune (Lathyrus sativus) ; Lotiers (lotus spp.) ; Pois fourrager (Pisum sativum) ; Pois protéagineux ( Pisum artense) ; Trèfles (Trifolium spp.) ; Vesces commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ; Vesce velue (Vicia Villosa). 
-    Catégorie C : Crucifères – Cameline (Camelina sativa) ; Chou commun (Brassica oleacea) ; Moutarde blanche (Sinapis alba) ; Radis cultivé (Raphanus sativus).
-    Catégorie D : Autres familles – Niger (Guizotia abyssinica) ; Lin cultivé ( Linum usitatissimum) ; Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ; Sarrasin commun ( Fagopyrum esculentum) ; Tournesol (heliantVus annuus).

Un couvert composé de 2 espèces appartenant à 2 catégories différentes parmi les 4 listées ci-dessus peut contenir d’autres espèces n’appartenant pas aux catégories précitées. En outre, le ray-grass de Westerwold, en tant que ray-grass italien alternatif, est considéré comme une espèce appartenant à la liste A.  
 

PGDA : La somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité de semis en culture pure ne peut pas dépasser 0.5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non légumineuse et sa densité est supérieur à 0.5.

 
Pour vérifier la composition prévue pour votre CIPAN, utiliser notre calculateur.      
BCAE 8 : Il n’y a pas de conditions de proportion à respecter. Deux espèces au minimum appartenant à 2 catégories différentes (voir 2.9) doivent être apparentes.

Dans tous les cas, la conservation des bordereaux d’achats des semences, lorsque cela s’applique, permettra de se justifier en cas de contrôle. En cas d’usage de semences fermières (autorisées uniquement pour les variétés d’avoine, d’orge et d’épeautre suivantes : Avena sativa ; Hordeum vulgare L. et Triticum spelta L.), l’agriculteur doit s’assurer de pouvoir également justifier la composition et, par extension, la proportion de légumineuses de son mélange. 

PGDA : Non, si la quantité d’azote d’origine organique apportée entre le 1er juillet et le 15 septembre est inférieure à 80 kg/ha. Oui, dans les autres cas.
Remarque : ceci est sans préjudice du respect du taux de couverture de 90% en zone vulnérable.

SIE : Sans objet.

PGDA :

  • Si le ray-grass est maintenu après la fauche et qu’il est renseigné dans la déclaration de superficie de l’année N+1 avec un code culture ou un code prairie il ne sera pas considéré comme CIPAN.
  • Si le ray-grass est suivi d’une culture de printemps renseignée dans la déclaration de superficie en année N+1 il sera considéré comme CIPAN (pour autant bien sûr qu’il remplisse les obligations liées à une CIPAN (date d’implantation, date de destruction etc.).

SIE : Idem.

BCAE 8 : Une culture dérobée, implantée une année ne peut jamais être utilisée pour de la production agricole (prairie temporaire, culture fourragère) l’année suivante. Pour cette raison, la destruction de la culture dérobée (CIPAN) BCAE 8 est une condition indispensable à l’utilisation de la parcelle à des fins de production l’année suivante.

En l’absence de destruction de la culture dérobée (CIPAN) BCAE 8, la seule solution pour l’agriculteur serait de déclarer cette surface en jachère BCAE 8 l’année suivante (année n). Cette solution est la seule à même de garantir le caractère non-productif de la surface portant la culture dérobée SIE/BCAE 8 en année n-1. Il faut alors respecter les conditions de la jachère reprise en BCAE 8. 

Notons par ailleurs que jusqu’au 15 février la destruction de la culture dérobée n’est autorisée que par voie mécanique ou par l’effet du gel. Après cette date, la culture dérobée peut être détruite par produit phytopharmaceutique.

PGDA : Non
BCAE 6 et 8 : Oui 
Dans le cadre de l’éco-régime couverture longue, l’agriculteur introduit une déclaration anticipée entre début octobre et mi-décembre de l’année précédant l’introduction de la demande. Il précise les parcelles qui seront couvertes durant la période en question.

PGDA : Par télédétection spatiale (pour autant que la couverture nuageuse le permette) et contrôles de terrain.

Le PGDA exige, en zone vulnérable, que 90% des surfaces récoltées avant le 1er septembre et implantées après le 1er janvier soient couvertes d’une CIPAN. La date de récolte qui fait foi pour déterminer si la surface en question est concernée ou non par cette mesure, dépend du caractère principal ou secondaire des « coproduits » qui sont récoltés.
En céréales, la finalité de la culture est la récolte de grains. Dès lors, la date de récolte correspondra à la date de moisson. Autrement dit, le retrait des pailles du champ au-delà du 01/09 n’exempte pas l’agriculteur de son obligation de couverture.
Pour la culture du lin, l’objectif étant de produire des fibres, la date de récolte correspond à la date d’exportation des boules, après rouissage des tiges au sol.

PGDA :

  • Après apport de matière organique au-delà du 1er juillet, le couvert végétal doit être implanté pour limiter le lessivage. Les repousses ne sont donc pas autorisées dans ce cadre ;
  • En ce qui concerne l’obligation de couverture de 90 % avant une culture de printemps en zone vulnérable, les repousses de céréales, de colza ou de lin sont autorisées pour autant qu’elles couvrent 75% du sol au 1er novembre (sauf si apport de MO entre le 01/07 et le 15/09. 

BCAE 6 : Les repousses sont autorisées si elles couvrent 75 % de la parcelle le 01/11.
BCAE 8 : Couvert composé d’au moins 2 espèces de deux catégories différentes reprise dans la liste des espèces pour les cultures dérobées. Les repousses ne sont donc pas autorisées dans ce cadre. 
Eco-régime « ouverture longue du sol » : Les repousses de céréales seront acceptées si elles couvrent entièrement le sol (cf. FAQ SPW).

PGDA : En cas d'implantation de seigle en année N, c'est la déclaration de superficie de l'année N+1 qui permet de définir si c'est une culture d'hiver ou une CIPAN.

PGDA : Les 90% se calculent sur les terres récoltées avant le 1er septembre et sur lesquelles la culture suivante sera implantée après le 1er janvier. Dans le cadre de la question, la culture suivant le pois étant l’épinard (semé à l’automne), cette parcelle ne fait pas partie des parcelles prises en compte pour le calcul des 90%. La conservation des bordereaux d’achat de semences d’épinard permet de se justifier en cas de contrôle.

PGDA : D’un point de vue juridique, jusqu’à instruction spécifique de la DG-AGRI, c’est l’agriculteur qui a déclaré la terre qui est responsable de la couverture implantée à l’automne.

 

L’obligation de 90% s’applique indépendamment de la gestion de la parcelle (au contraire de l’obligation d’implantation après épandage). Une paille enfouie ne peut pas être considérée comme couverture de sol car les résidus ne couvrent pas le sol d’une manière significative. 

PGDA : 
Sur un plan légal :
Dans le cadre du PGDA, la fertilisation minérale azotée est autorisée sauf après légumineuses, si la CIPAN est suivie d’une céréale d’hiver 

Sur un plan agronomique :
La fertilisation minérale n’est pas pertinente après un épandage de fertilisant organique ou après une culture qui laisse une quantité importante d’azote après la récolte (lin, pomme de terre, pois…). En effet, la fertilisation du couvert conduit à une augmentation du lessivage d’azote.

BCAE 6 et Eco-régime « couverture longue des sols » : La fertilisation est autorisée moyennant le respect des conditions d’épandage et périodes d’épandage.

BCAE 8 : La fertilisation minérale est interdite entre la date d’implantation de la culture dérobée et la date de destruction de la culture dérobée, ou, dans le cas d’un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture dérobée et la date de destruction de la culture dérobée.

PGDA, BCAE 6 ou Eco-régime couverture longue : 

  • Sur un plan légal : Dans ce cadre,  il est autorisé de fertiliser avec de l’azote organique durant les périodes d’épandage autorisées soit :
    • Pour les engrais organiques à action rapide : du 16/02 au 15/09
    • Pour les engrais organiques à action lente : toute l’année HZV, du 16/11 au 30/09 en zone vulnérable

Il faut toutefois veiller à ce que le couvert ne soit pas détruit par l’épandage.

  • Sur un plan agronomique : La fertilisation organique après une culture qui laisse une quantité importante d’azote après la récolte (lin, pomme de terre, …) n’est pas pertinente. En effet, la fertilisation du couvert conduit à une augmentation du lessivage d’azote.

BCAE 8 : La fertilisation minérale est interdite entre la date d’implantation de la culture dérobée et la date de destruction de la culture dérobée, ou, dans le cas d’un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture dérobée et la date de destruction de la culture dérobée.

 

PGDA : Non.

L’utilisation de produits phytosanitaires est autorisée après destruction du couvert comptabilisé pour l’Eco-régime. Cette destruction ne peut être que mécanique ou due au gel. Cependant, si le couvert n’a pas été détruit mécaniquement ou par le gel, l’utilisation de produits phytosanitaires est autorisée à partir du 15 février en 2024.
A partir de 2025, la destruction chimique du couvert sera interdite.
 

Non. Le cahier des charges de la BCAE 8 « culture dérobée » interdit l’usage de tout produit phyto (même autorisé en bio) entre l’implantation et la destruction de la culture dérobée .

Oui, les sous-semis d’herbes constitués d’espèces pures sont autorisées et peuvent être déclarées en BCAE 8. Une modification de la législation européenne étend, par ailleurs, les sous-semis aux légumineuses à partir de l’année de demande d’aide 2018 (UE n°639/2014).

On vise un sous-semis d’herbes dans la culture principale. Les légumineuses ne sont pas reprises comme sous-semis d’herbe actuellement, toutefois, une modification du règlement délégué (UE) n° 639/2014 étend les sous-semis aux légumineuses à partir de l’année de demande d’aide 2018.

Oui.Comme dans le cadre des couverts d'interculture, les couverts de sous-semis doivent obglibatoirement être semés pour être considérés comme BCAE 8. 

Non, il n’y a pas d’obligation d’exporter la coupe.

Il s’agit de plantes herbacées. En général, ce sont des graminées pour lesquelles il n’y a pas de liste fermée d’espèces autorisées. Les légumineuses seront aussi autorisées à partir de l’année de demande d’aide 2018.

Oui car dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, l’utilisation de produits phyto est interdite entre le moment de la récolte de la culture principale et la date de destruction de la culture dérobée ; l’utilisation de PPP est autorisée sur la culture principale.

Oui car le cahier des charges de la BCAE 8 interdit l'utilisation d’engrais minéraux entre la date d'implantation de la culture dérobée et le 15 février de l'année suivante, La fertilisation minérale du ray-grass BCAE 8 au printemps est donc autorisée. A noter toutefois que ce couvert devra être détruit pour laisser place à la culture principale qui sera renseignée dans la déclaration de superficie.

Pour rappel, la couverture hivernale BCAE8 est établie par le semis d’un mélange d’au moins deux espèces appartenant à deux listes différentes parmi quatre listes fermées (graminées dont céréales, légumineuses, crucifères et autres familles). La législation wallonne ne spécifie pas les espèces qui peuvent être fauchées ou pâturées. La coupe en cours d’interculture (càd sans attendre la fin de la période de 3 mois) est autorisée pour autant qu’une espèce repousse et que le mélange semé comprenne au moins une graminée. Le pâturage en cours d’interculture (càd sans attendre la fin de la période de 3 mois) est autorisé pour tous les mélanges autorisés, mais uniquement par des ovins et pour autant qu’au moins deux espèces repoussent.

La dérogation fédérale relative à l’usage de néonicotinoïdes dans l’enrobage des semences de betterave est assortie de conditions strictes qui encadrent la succession culturale. 
L’implantation d’une CIPAN durant les 5 années qui font suite au semis des semences traitées n’est autorisée qu’à condition que les floraisons soient évitées de manière mécanique. Cette opération ne peut cependant pas mener à la destruction du couvert si elle intervient avant les dates réglementaires en vigueur (PGDA,). 

Conseils de PROTECT’eau : Il est conseillé de favoriser des espèces qui ne fleurissent pas ou à floraison tardive, telles que les radis. Attention, retarder la date de semis n’est pas une solution adéquate. En effet, cela ne garantit pas l’absence de floraison de la culture et en plus cela réduit significativement sa capacité à piéger l’azote résiduel présent dans le profil du sol après la récolte.

Recommandations techniques :

  • Ne pas semer trop tôt mais, idéalement, avant le 20 août et le retour des pluies pour un démarrage des couverts dans les meilleures conditions. Un stress hydrique peut induire la floraison de certaines espèces comme les moutardes ;
  • Associer avec du seigle, du ray-grass d’Italie ou de l’avoine pour lesquels il n’existe pas de restrictions d’utilisation car leur pollinisation ne dépend pas des insectes ;
  • Faire attention à la variété : se renseigner auprès du vendeur et vérifier sur internet les caractéristiques. Le trèfle d’Alexandrie monocoupe par exemple (Tabor), sera beaucoup plus précoce à la floraison qu’un multicoupe (Tigri, Laura, Axi…) ;
  • Moutarde : importance de la date de semis et du choix de la variété qui doit être tardive pour éviter la floraison précoce (Serveka est plus précoce que Pirat par exemple).

Oui car ces exigences figurent dans les conditions fédérales d’utilisation de néonicotinoïdes dans l’enrobage des semences de betteraves publiées sur phytoweb (dans la partie du site relative aux autorisations de 120 jours).

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